La coopération transfrontalière se fonde tant sur le droit international que sur le droit fédéral et cantonal. En Europe, la Convention de Madrid forme le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les activités de coopération transfrontalière. Le Conseil fédéral mène les négociations à la demande et au nom des cantons concernés, tout en tenant compte des intérêts de la Confédération ou d’autres cantons.
Cadre juridique de la coopération transfrontalière
La Convention de Madrid vise à encourager la conclusion d’accords entre communes et régions de part et d’autre d’une frontière nationale. Elle fournit un cadre juridique approprié à la collaboration au niveau infranational, notamment dans les domaines du développement régional, urbain et rural, de la protection de l’environnement, de l’amélioration des infrastructures et de l’aide en cas de catastrophe. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour surmonter les difficultés qui risqueraient d’entraver la coopération transfrontalière.
L’Accord de Karlsruhe a permis de concrétiser les principes énoncés dans la Convention de Madrid conclue entre la Suisse, la France, l’Allemagne et le Luxembourg.
Convention de Madrid: acte fondateur du cadre juridique de la coopération transfrontalière en Europe
La Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (Convention de Madrid) a été adoptée par le Conseil de l’Europe. À l’instar de ses voisins, la Suisse est partie à cette convention et en a ratifié les protocoles additionnels.
- Le Protocole additionnel du 9 novembre 1995 vise à renforcer la coopération transfrontalière entre les États européens et reconnaît le droit des collectivités territoriales de conclure, sous certaines conditions, des accords de coopération transfrontalière.
- Le Protocole additionnel du 5 mai 1998 vise à favoriser la coopération entre collectivités territoriales étrangères non contiguës.
- Le Protocole additionnel du 16 novembre 2009 établit des règles pour la création des groupements eurorégionaux de coopération (GEC), qui sont dotés de la personnalité juridique.
Accord de Karlsruhe: pour la création d’organismes transfrontaliers
En 1996, le Conseil fédéral a signé avec les gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg l’Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (AKCT). La Suisse y a adhéré au nom des cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura, Schaffhouse, Berne, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais. Cet accord contient des dispositions sur la conclusion d’accords de coopération transfrontalière, ainsi que sur la création d’organismes transfrontaliers (organismes publics locaux).
Règlement de l’UE sur le Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
En vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), des associations de ce type peuvent être créées sur le territoire de l’UE dans le but de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale entre leurs membres. Les GECT sont dotés de la personnalité juridique. Leurs membres peuvent être des États, des collectivités régionales ou locales ainsi que des organismes de droit public. Les collectivités territoriales d’un seul État membre de l’UE ou d’un ou plusieurs États tiers voisins de cet État membre peuvent constituer un GECT. Cette possibilité est intéressante pour les cantons suisses, qui peuvent ainsi organiser des activités de coopération avec les régions voisines.
Constitution fédérale: collaboration étroite entre la Confédération et les cantons
Il appartient en principe à la Confédération de conclure des traités internationaux. Les cantons ont également la possibilité de conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence. Le droit suisse exige une collaboration étroite entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne toutes les questions liées à la coopération transfrontalière. Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités de rang inférieur, c’est-à-dire les autorités locales ou régionales, pour régler, notamment, des problèmes concrets de voisinage.
Les cantons ne peuvent pas correspondre directement avec les autorités centrales d’un État étranger. Les contacts officiels se font en effet par l’intermédiaire de la Confédération, conformément à la Constitution fédérale. Il appartient au Conseil fédéral de mener les négociations ainsi que de signer et de ratifier les traités. Le Conseil fédéral agit à la demande et au nom des cantons concernés, tout en tenant compte des intérêts de la Confédération ou d’autres cantons.
Le plus souvent, ces traités sont conclus par le Conseil fédéral au nom d’un canton qui, en tant que partenaire contractuel, doit les approuver en conformité avec ses propres procédures cantonales. Si un traité présente un intérêt direct pour la Confédération, le Conseil fédéral peut aussi le conclure en son nom propre.