Rapport entre le droit international et le droit interne

Une norme internationale acceptée par la Suisse fait partie de l’ordre juridique suisse et devient ainsi applicable sur le plan national. La Constitution fédérale prescrit à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Dans la hiérarchie des normes, le droit international prime en principe le droit interne; une primauté absolue du droit international public ne peut toutefois pas être déduite de la Constitution.

Système moniste

Dès qu’elles ont été acceptées par la Suisse, les normes internationales font partie intégrante de l’ordre juridique suisse. C’est le propre d’un système moniste. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit national par un acte supplémentaire, par exemple une loi. Une norme de droit international acquiert ainsi automatiquement validité et force obligatoire dans l’ordre juridique suisse dès que la procédure interne d’adoption a abouti et que la norme internationale est en vigueur sur le plan international.

C’est pourquoi le Conseil fédéral vérifie, avant la ratification d’un traité, que les dispositions qui y sont contenues soient conformes au droit interne. Si la volonté politique de mettre en œuvre certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut en principe émettre une réserve.

Applicabilité directe des normes de droit international

Les normes de droit international ne fondent pas toutes des droits et des obligations directs. Il est parfois nécessaire de les aménager et de les définir. Les normes de droit international qui ne sont pas directement applicables ont le plus souvent un caractère programmatoire et s’adressent en premier lieu au législateur chargé de le concrétiser.

Le Tribunal fédéral a élaboré des critères permettant de déterminer si une disposition de droit international est directement applicable (arrêt du Tribunal fédéral ATF 136 I 297 E. 8.1 ou ATF 133 I 286 E. 3.2):

  • la disposition concerne les droits et les obligations de l’individu,
  • la disposition est justiciable, c’est-à-dire suffisamment concrète et claire pour être directement applicable à un cas d’espèce par une autorité ou un tribunal,
  • la disposition s’adresse à des autorités chargées d’appliquer le droit et non à des autorités législatives.

Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. La primauté de principe du droit international découle de l’obligation d’exécuter les traités selon les règles de la bonne foi. On ne peut toutefois déduire de la Constitution le principe absolu de la primauté du droit international.

Article 5 de la Constitution fédérale

Article 26 de la Convention de Vienne

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral confirme le principe de la primauté du droit international. Il prévoit toutefois une exception : lorsque l’Assemblée fédérale a sciemment adopté un texte contraire au droit international, c’est ce texte qui s’applique (ATF 99 Ib 39, jurisprudence dite Schubert). À titre d’exception à l’exception, les droits de l’homme garantis par le droit international (tels qu’en contient notamment la CEDH) l’emportent néanmoins systématiquement sur les lois fédérales (ATF 125 II 417, jurisprudence PKK).

Dernière mise à jour 14.04.2023

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